J.O. 247 du 24 octobre 2007
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Arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de délivrance à titre transitoire des licences de contrôleurs de la circulation aérienne
NOR : DEVA0756611A
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret no 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention, publié par le décret no 2007-1027 du 15 juin 2007 ;
Vu le règlement no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen, et notamment son article 5 ;
Vu la directive 2006/23 /CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 135-1 à R. 135-7 ;
Vu la loi no 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le décret no 68-20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi no 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ;
Vu le décret no 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le décret no 93-622 du 27 mars 1993 modifié portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
Vu le décret no 2005-199 du 28 février 2005 modifiant le décret no 85-659 du 2 juillet 1985 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports ;
Vu le décret no 2005-200 du 28 février 2005 portant création de la direction des services de la navigation aérienne ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 1991 fixant les modalités de déroulement de la formation initiale alternée des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu l'arrêté du 4 mars 2002 relatif aux modalités de délivrance et de renouvellement de l'autorisation d'exercer une qualification de contrôle ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions médicales particulières requises des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux modalités de leur contrôle ;
Vu l'arrêté du 7 mars 2003 définissant les conditions médicales particulières requises des techniciens des études et de l'exploitation assurant les fonctions de contrôle de la circulation aérienne sur les aérodromes ainsi que leurs modalités de contrôle ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2005 portant organisation et attributions de l'administration centrale de la direction générale de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2005 portant organisation de la direction du contrôle de la sécurité de la direction générale de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de délivrance et de maintien en état de validité des licences, qualifications et mentions de contrôleur de la circulation aérienne,
Arrêtent :
Article 1
Le présent arrêté fixe les conditions selon lesquelles une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur stagiaire de la circulation aérienne, conforme à l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de délivrance et de maintien en état de validité des licences, qualifications et mentions de contrôleurs de la circulation aérienne, peut être délivrée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et aux personnels assimilés assurant les mêmes fonctions, titulaires d'un certificat médical d'aptitude valide, qui :
- rendent les services du contrôle de la circulation aérienne ;
- ont satisfait à la formation permettant de rendre les services du contrôle de la circulation aérienne sous la surveillance d'un instructeur sur la position ;
- justifient avoir rendu les services du contrôle de la circulation aérienne.
La licence délivrée dans les conditions prévues aux articles 2 à 7 est assortie de qualifications et, le cas échéant, de mentions de qualifications. Une mention de compétence linguistique en langue française, acquise sans obligation de réévaluation périodique, est inscrite sur les licences délivrées en application du présent arrêté.
Les mentions sont maintenues en état de validité selon les dispositions prévues au paragraphe 4.1 de l'arrêté du 22 octobre 2007 susvisé.
Les licences peuvent être délivrées dans ces conditions jusqu'au 30 juin 2009.Article 2
Il est délivré une licence de contrôleur de la circulation aérienne aux personnels visés à l'article 1er qui sont titulaires d'une autorisation d'exercice d'une qualification de contrôle valide ou d'un certificat d'aptitude à l'exercice de certaines fonctions. La licence de contrôleur de la circulation aérienne délivrée est assortie de qualifications qui prennent en considération la formation initiale et la formation continue suivies ainsi que l'expérience professionnelle acquise. Les licences de contrôleur de la circulation aérienne délivrées en application de cet article sont assorties de mentions de qualification et d'unité.
La déclinaison des mentions par organismes de contrôle de la circulation aérienne fait l'objet d'une décision du prestataire de services de navigation aérienne notifiée à l'Autorité nationale de surveillance.
Les personnes habilitées à superviser la formation sur la position obtiennent une mention d'instructeur valide jusqu'au terme de la validité de l'autorisation d'exercice d'une qualification qu'elles détiennent.Article 3
Il est délivré une licence de contrôleur stagiaire de la circulation aérienne aux personnels visés à l'article 1er en cours de formation en unité dans un organisme de contrôle de la circulation aérienne de la direction générale de l'aviation civile qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 2.Article 4
A compter du 1er janvier 2008, il est délivré une licence de contrôleur stagiaire de la circulation aérienne aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, élèves ou stagiaires, qui ont satisfait aux épreuves finales du module 1 ou du module 3 dans les conditions prévues par l'arrêté du 20 décembre 1991 fixant les modalités de déroulement de la formation initiale alternée des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.Article 5
A compter du 1er janvier 2008, il est délivré une licence de contrôleur stagiaire de la circulation aérienne aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile stagiaires, issus de la formation initiale dispensée à l'Ecole nationale de l'aviation civile, en vue de la délivrance des qualifications de contrôle d'aérodrome à vue (ADV) et de contrôle d'aérodrome aux instruments (ADI).Article 6
Il est délivré, sur leur demande, une licence de contrôleur de la circulation aérienne aux personnels visés à l'article 1er qui, n'étant pas titulaire d'une autorisation d'exercer une qualification de contrôle valide, justifient avoir rendu de manière effective les services du contrôle de la circulation aérienne auprès d'un des organismes de la direction générale de l'aviation civile. La licence de contrôleur de la circulation aérienne délivrée est assortie des qualifications détenues et de la qualification de contrôle statutaire du dernier organisme dans lequel les services du contrôle de la circulation aérienne ont été rendus.Article 7
Pour l'application des articles 1er à 6 ci-dessus et jusqu'au 16 mai 2008, les titulaires d'un certificat d'aptitude médicale délivré dans les conditions et pour la périodicité prévues par l'arrêté du 24 avril 2002, relatif aux conditions médicales particulières requises des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux modalités de leur contrôle, ou par l'arrêté du 7 mars 2003, définissant les conditions médicales particulières requises des techniciens des études et de l'exploitation assurant les fonctions de contrôle de la circulation aérienne sur les aérodromes ainsi que leurs modalités de contrôle, sont réputés satisfaire à l'obligation de détenir une attestation d'aptitude médicale prévue par l'arrêté du 22 octobre 2007 susvisé.Article 8
L'Autorité nationale de surveillance peut, sous réserve qu'elle garantisse ou aboutisse à un niveau de sécurité équivalent, déroger aux dispositions du présent arrêté.Article 9
Les dispositions prévues par le présent arrêté s'appliquent à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.Article 10
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 octobre 2007.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
du développement et de l'aménagement durables,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général :
Le directeur des affaires stratégiques et techniques
adjoint au directeur général,
P. Schwach
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des affaires économiques,
sociales et culturelles de l'outre-mer :
Le sous-directeur des affaires économiques,
P. Brunhes